141. Le titulaire visé à l’article 130 doit conserver les dossiers, livres et registres prévus à la section I pendant au moins 5 ans suivant leur fermeture définitive. Passé ce délai, ces dossiers, livres et registres peuvent être détruits, à moins que ces dossiers, livres et registres ne constituent un élément de preuve dans le cadre d’une poursuite civile, disciplinaire, pénale ou criminelle.